L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
40. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 40; A.M. 2019-012, a. 40.
40. Tout employeur doit s’assurer que toute personne à son service qui agit à titre de manipulateur d’aliments, de préposé aux soins de malades ou à la garde des enfants, se soumette aux examens cliniques et diagnostiques ainsi qu’aux mesures de prophylaxie déterminées par le directeur de santé publique.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 40.